O-6, r. 10.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
19. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  l’identification de la région électorale et le nombre de postes en élection dans la région;
6°  un carré blanc vis-à-vis du nom de chaque candidat.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-272, a. 19.
En vig.: 2019-01-24
19. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  la date et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  l’identification de la région électorale et le nombre de postes en élection dans la région;
6°  un carré blanc vis-à-vis du nom de chaque candidat.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des opticiens d’ordonnances, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-272, a. 19.